LOI DU 29 DECEMBRE 2012
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 1396 est ainsi rédigé :
« Art. 1396.-I. ― La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
« II. ― A. ― Dans les communes mentionnées au I de l'article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
« B. ― Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
« La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
« C. ― La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« D. ― 1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :
« 1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L.
Dans une lettre publique adressée au ministre de l’Agriculture, la Coordination rurale revient sur la majoration de la taxe sur le foncier non bâti prévue à l’article 1396 du code général des impôts (CGI) et l’effet qu’elle risque d’avoir sur l’agriculture française.
La loi de finances 2013 (article 82) a modifié les dispositions de l’article 1396 du CGI. Il est désormais prévu qu’à compter de 2014, pour le calcul de la taxe foncière, la valeur cadastrale des terrains classés constructibles et situés dans une commune soumise à la taxe sur les logements vacants visés par le décret n°2013-392 sera majorée de 25 % et de 5 € par mètre carré (10 € à partir de 2016), soit une majoration minimale de 50 000 € de la base imposable pour 1 ha. À titre d’exemple, sur la Commune de Toufflers (59), pour un hectare de telles terres à usage agricole classées en zone constructible, la taxe foncière s’élèvera à un montant de 13 510 € en 2014 et 26 990 € en 2016 au lieu de 24 € actuellement.
Aujourd’hui 1151 communes sont concernées par cette mesure. Les autres communes pourront être soumises, sur décision du conseil municipal, à une majoration tout aussi « confiscatoire » pouvant s’élever jusqu’à 3 euros du mètre carré.
La Coordination rurale met en garde le ministre sur l’impact. Les propriétaires de terres à usage agricole, tout comme les fermiers (qui remboursent une part de la taxe acquittée) ne pourront pas absorber le surcoût engendré et seront donc obligés de stopper immédiatement toute exploitation agricole des terres concernées. Les conséquences de cette mesure seront donc déplorables. Outre la conséquence directe qui est celle de l’artificialisation des terres agricoles (ou mitage urbain), de nombreuses exploitations risquent d’être mises en péril, de nombreux propriétaires seront contraints de vendre, et l’agriculture française perdra une part importante de terres cultivées. De plus, la mise en oeuvre de cette mesure provoquera un tel afflux de terres constructibles sur le marché que les vendeurs trouveront rarement acquéreurs hormis quelques spéculateurs qui achèteront ces terrains à vil prix.